Projet de loi organique Statut d'autonomie de la Polynésie française
Direction de la Séance
N°168
16 décembre 2003
(1ère lecture)
(n° 38 , 107 )
SOUS-AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
à l'amendement n° 24 de la commission des lois
présenté par
M. FLOSSE
ARTICLE 42
Consulter le texte de l'article ^
I – Compléter le premier alinéa (6°) du texte proposé par l'amendement n° 24 pour compléter le I de cet article, par les mots :
sans préjudice pour la Polynésie française de satisfaire ses propres besoins
II – Dans le deuxième alinéa (7°) du même texte, après le mot :
collecte
insérer les mots :
et traitement
sans préjudice pour la Polynésie française de satisfaire ses propres besoins
II – Dans le deuxième alinéa (7°) du même texte, après le mot :
collecte
insérer les mots :
et traitement
Objet
I – La distribution d'eau potable est une compétence traditionnelle des communes. La réserve à l'égard de l'alimentation en eau potable de la Polynésie française est destinée à lever un éventuel blocage d'une commune pour desservir par exemple un lotissement social, des établissements scolaires du secondaire, des ports…
II – Compétence traditionnelle des communes.
II – Compétence traditionnelle des communes.