Projet de loi organique Statut d'autonomie de la Polynésie française
Direction de la Séance
N°179
16 décembre 2003
(1ère lecture)
(n° 38 , 107 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
M. SUTOUR
et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée
ARTICLE 9
Consulter le texte de l'article ^
I. Dans la première phrase du cinquième alinéa de cet article, remplacer les mots :
un mois
par les mots :
deux mois
II. Dans la deuxième phrase du même alinéa, remplacer les mots :
quinze jours
par les mots :
un mois
un mois
par les mots :
deux mois
II. Dans la deuxième phrase du même alinéa, remplacer les mots :
quinze jours
par les mots :
un mois
Objet
Cet article précise le champ des actes soumis à la consultation obligatoire de l'assemblée de la Polynésie française en les alignant sur le droit commun des collectivités territoriales d'outre-mer .
La réduction des délais de consultation de l'assemblée sur les projets et propositions de loi et sur les projets d'ordonnances qui comportent des dispositions spécifiques à la Polynésie française est dans la suite logique des conditions dans lesquelles la consultation de l'assemblée a eu lieu sur le présent projet de loi et dans la philosophie même de cette réforme statutaire qui déséquilibre plus encore les pouvoirs au détriment de l'assemblée.
L'objet de cet amendement est donc de rétablir les délais existants, permettant à l'assemblée et à sa commission permanente en dehors des sessions, de pouvoir donner son avis dans des conditions convenables. Rappelons que l'objectif de cette consultation est d'associer la Polynésie française à l'activité normative la concernant.
Si les délais proposés sont conformes aux délais de consultation des autres assemblées d'outre-mer, ce n'est pas un argument pour réduire ces délais pour la Polynésie française. La spécificité du statut de la Polynésie française peut parfaitement justifier le maintien des délais actuels.
La réduction des délais de consultation de l'assemblée sur les projets et propositions de loi et sur les projets d'ordonnances qui comportent des dispositions spécifiques à la Polynésie française est dans la suite logique des conditions dans lesquelles la consultation de l'assemblée a eu lieu sur le présent projet de loi et dans la philosophie même de cette réforme statutaire qui déséquilibre plus encore les pouvoirs au détriment de l'assemblée.
L'objet de cet amendement est donc de rétablir les délais existants, permettant à l'assemblée et à sa commission permanente en dehors des sessions, de pouvoir donner son avis dans des conditions convenables. Rappelons que l'objectif de cette consultation est d'associer la Polynésie française à l'activité normative la concernant.
Si les délais proposés sont conformes aux délais de consultation des autres assemblées d'outre-mer, ce n'est pas un argument pour réduire ces délais pour la Polynésie française. La spécificité du statut de la Polynésie française peut parfaitement justifier le maintien des délais actuels.