Projet de loi organique Statut d'autonomie de la Polynésie française
Direction de la Séance
N°85
10 décembre 2003
(1ère lecture)
(n° 38 , 107 )
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
présenté par
M. LANIER
au nom de la commission des lois
ARTICLE 178
Consulter le texte de l'article ^
I. Rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :
A l'expiration du délai d'un mois mentionné au II de l'article 176 pour saisir le Conseil d'Etat ou à la suite de la publication au Journal officiel de la Polynésie française de la décision de ce Conseil constatant la conformité totale ou partielle de l'acte prévu à l'article 139 aux normes mentionnées au deuxième alinéa de l'article précédent, le président de la Polynésie française dispose d'un délai de dix jours pour promulguer l'acte prévu à l'article 139, sous les réserves énoncées aux troisième et quatrième alinéas de l'article précédent.
II. En conséquence, supprimer la première phrase du second alinéa de cet article.