Projet de loi Responsabilités locales
Direction de la Séance
N°363
23 octobre 2003
(1ère lecture)
(n° 4 , 31 , 32, 33, 34, 41)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Retiré | |
présenté par
M. DÉTRAIGNE
et les membres du groupe Union Centriste
ARTICLE 70
Consulter le texte de l'article ^
Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… Le dernier alinéa de l'article L. 212-8 du code de l'éducation est rédigé comme suit :
« La scolarisation d'un enfant dans une école d'une commune autre que celle de sa commune de résidence ne peut être remise en cause par l'une ou l'autre d'entre elles avant le terme de la formation préélémentaire ou de la scolarité primaire de cet enfant. Toutefois, en cas de déménagement de la famille dans une commune possédant une école en capacité d'accueillir l'enfant, la scolarisation de ce dernier dans l'école de la commune autre que celle de sa nouvelle résidence peut être remise en cause à la fin de l'année scolaire où a eu lieu le déménagement. »
Objet
La scolarisation d'un enfant dans une école d'une commune autre que celle de sa résidence ne peut actuellement pas être remise en cause avant le terme de la formation préélémentaire, ou primaire de cet enfant, même si la famille a entre-temps déménagé dans une commune en capacité d'accueillir l'enfant dans son école. Cette situation pouvant empêcher la commune d'accueil de scolariser ses propres enfants par manque de place, cet amendement a pour objet de permettre de mettre fin à la scolarisation de l'enfant dont la famille a déménagé à la fin de l'année scolaire sans attendre le terme de son cycle d'apprentissage.