Projet de loi Responsabilités locales
Direction de la Séance
N°396 rect.
13 novembre 2003
(1ère lecture)
(n° 4 , 31 , 32, 33, 34, 41)
SOUS-AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Retiré | |
à l'amendement n° 204 de la commission des lois
présenté par
M. DÉTRAIGNE
et les membres du groupe Union Centriste
ARTICLE 90
Consulter le texte de l'article ^
A- Compléter l'amendement n° 204 par un paragraphe ainsi rédigé :
II- L'article L. 5211-49 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pendant un délai d'un an à compter de la tenue d'une consultation des électeurs à l'initiative d'un établissement public de coopération intercommunale, celui-ci ne peut organiser une autre consultation portant sur un même sujet. »
B- En conséquence, au début du texte proposé par l'amendement n° 204, ajouter la mention :
I
Objet
Cet amendement a pour objet de limiter à un le nombre de consultations organisées par un EPCI lorsqu'elles portent sur un même sujet. Il s'agit de reprendre la même interdiction qui est prévue pour les collectivités à l'article L. 1112-21 du code général des collectivités territoriales.