Projet de loi Responsabilités locales
Direction de la Séance
N°974
28 octobre 2003
(1ère lecture)
(n° 4 , 31 , 32, 33, 34, 41)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Tombé | |
présenté par
MM. REINER, PEYRONNET, FRIMAT, SUEUR, LAGAUCHE, DAUGE, MARC, GODEFROY, MAUROY, MANO, DOMEIZEL, CHABROUX, CAZEAU, BEL, COURTEAU, KRATTINGER, TODESCHINI
et les membres du Groupe socialiste et apparenté
Article 90
(Art. L. 1112-17 du code générale des collectivités territoriales)
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Remplacer la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 1112-17 du code général des collectivités territoriales par une phrase ainsi rédigée :
La décision d'organiser la consultation appartient à l'organe délibérant de la collectivité territoriale qui, en cas d'accord, en détermine les modalités d'organisation.
La décision d'organiser la consultation appartient à l'organe délibérant de la collectivité territoriale qui, en cas d'accord, en détermine les modalités d'organisation.
Objet
Amendement de clarification, ayant pour objet de bien signifier que les organes délibérants des collectivités ne sont pas tenus de donner suite à la demande de consultation exprimée à travers le droit de pétition.
NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).