Projet de loi Responsabilités locales

Direction de la Séance

N°986

28 octobre 2003

(1ère lecture)

(n° 4 , 31 , 32, 33, 34, 41)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. MARC, PEYRONNET, CHARASSE, FRIMAT, SUEUR, LAGAUCHE, DAUGE, REINER, GODEFROY, MAUROY, MANO, DOMEIZEL, CHABROUX, CAZEAU, BEL, COURTEAU, KRATTINGER et TODESCHINI, Mme BLANDIN

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 111

Consulter le texte de l'article ^

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions prévues aux alinéas précédant sont applicables aux prérogatives détenues par les maires en application de l'article 23 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ».

Objet

Les pouvoirs de surveillance et de contrôle attribués aux maires sur l'organisation de manifestations sportives, récréatives ou culturelles pouvant atteindre plus de 1 500 personnes, sont définis par l'article 23 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 et par le décret n° 97-646 du 31 mai 1997. Ces dispositions n'ont pas été codifiées dans le code général des collectivités territoriales.

Pour permettre le transfert de ces prérogatives aux présidents des EPCI, il convient de compléter la rédaction de l'article 111 du projet de loi qui, à ce stade, ne vise que les attributions de police spéciale mentionnées dans le code général des collectivités territoriales.