Projet de loi assurance maladie
Direction de la Séance
N°133
22 juillet 2004
(1ère lecture)
(n° 420 , 424 , 425)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR
et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée
Article 2
(Art. L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale)
Remplacer le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 161-36-1 du code de la sécurité sociale, par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est créé un établissement public des données de santé qui a l'exclusivité de l'hébergement du dossier médical personnel.
« Les statuts et les règles de fonctionnement de cet établissement sont précisés par décret en Conseil d'Etat .
Objet
Le dossier médical personnel informatisé mérite une protection sans faille. Les hébergeurs privés même agréés pourront être des entreprises physiquement établies à l'étranger.
Ces entreprises pourront subir des changements de propriétaires qui potentiellement présenteraient des risques de détournement des données. Comment assurer auprès de ces entreprises étrangères les mesures de contrôle organisées par la loi française ?
L'hébergement des données de santé doit rester hors du système marchand et assuré par un établissement public.