Projet de loi assurance maladie
Direction de la Séance
N°180
22 juillet 2004
(1ère lecture)
(n° 420 , 424 , 425)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
MM. CHABROUX, GODEFROY et DOMEIZEL, Mme PRINTZ, MM. VANTOMME, SUEUR
et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée
ARTICLE 16
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans tous les cas, la notification de la décision ne peut pas être rendue sans que l'assuré n'ait été mis en mesure de présenter ses observations. Un recours devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale suspend l'exécution des poursuites. »
« Dans tous les cas, la notification de la décision ne peut pas être rendue sans que l'assuré n'ait été mis en mesure de présenter ses observations. Un recours devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale suspend l'exécution des poursuites. »
Objet
La décision de récupérer l'indu, étant une mesure faisant grief à l'assuré, ne peut être rendue sans que l'assuré ait été amené à apporter ses explications ; le recours contre cette décision doit être suspensif d'exécution dans l'attente de la décision judiciaire.
Afin de sécuriser la situation de l'assuré de bonne foi, il est proposé d'instituer une remise automatique d'indus lorsque ceux-ci résultent d'une erreur de la caisse.
Afin de sécuriser la situation de l'assuré de bonne foi, il est proposé d'instituer une remise automatique d'indus lorsque ceux-ci résultent d'une erreur de la caisse.