Projet de loi assurance maladie

Direction de la Séance

N°288

22 juillet 2004

(1ère lecture)

(n° 420 , 424 , 425)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

présenté par

MM. PELLETIER et de MONTESQUIOU


ARTICLE 30

Rédiger comme suit le texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 221-4 du code de la sécurité sociale :

« Art L. 221-4 – Sous réserve des dispositions particulières applicables à la branche accidents du travail et maladies professionnelles, la commission mentionnée à l'article L.221-5 est composée de :

« 1°) Cinq représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;

« 2°) Cinq représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives.

« Elle exerce pour cette branche les compétences définies à l'article L. 221-1 du même code.  Les dispositions relatives au fonctionnement du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ne sont pas applicables à cette commission. Les modalités de fonctionnement de cette commission sont définies par décret en Conseil d'Etat. »

 

Objet

Cet amendement vise à rappeler la nécessité de conserver le caractère strictement paritaire de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles (CAT/MP). En effet, l'article L 221-5 du code de la sécurité sociale prévoit actuellement une composition de la branche AT-MP comprenant pour moitié des représentants des employeurs et pour moitié des représentants des salariés. Il s'agit de maintenir ce principe essentiel fondé sur une légitimité de gestion. A la différence des autres branches de la Sécurité sociale, les bénéficiaires exclusifs de l'activité de la CAT/MP sont les salariés et anciens salariés, ainsi que les employeurs personnes physiques et morales. C'est pourquoi, les partenaires sociaux assurent la gestion de cette branche de la Sécurité sociale.

Ce particularisme nécessite un fonctionnement adapté. En conséquence, les règles de fonctionnement prévues pour le conseil de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ne peuvent s'appliquer à la CAT.