Projet de loi assurance maladie
Direction de la Séance
N°293
22 juillet 2004
(1ère lecture)
(n° 420 , 424 , 425)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| Non soutenu | |
présenté par
MM. GOURNAC, Paul BLANC, DÉRIOT et LECLERC
ARTICLE 26
A la fin de la première phrase du sixième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 162-21-2 du code de la sécurité sociale, après le mot :
charge
insérer les dispositions suivantes :
au moins un mois à l'avance, avant transmission de son avis, cette consultation fera l'objet d'un rapport incluant les contributions des fédérations nationales représentatives des établissements de santé, annexé à l'avis du conseil transmis aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et aux fédérations nationales représentatives des établissements de santé.
Objet
Afin de permettre que la consultation des Fédérations nationales représentatives des établissements de santé puisse faire l'objet de réunions préalables avec le Conseil, il est nécessaire d'introduire un délai minimal pendant lequel le Conseil entend les fédérations nationales. Pour garantir la transparences des travaux de ce conseil, il est nécessaire que ses avis , transmis aux Ministres chargés de la santé ou de la sécurité sociale, soit également adressés aux Fédérations nationales représentatives des établissements de santé.