Projet de loi assurance maladie
Direction de la Séance
N°316
22 juillet 2004
(1ère lecture)
(n° 420 , 424 , 425)
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
présenté par
MM. DÉRIOT, Paul BLANC, LECLERC, FOURCADE, Pierre ANDRÉ et del PICCHIA
ARTICLE 37 BIS
I. Dans cet article, remplacer les mots :
tendant à la mise en place d'une agence régionale de santé
par les mots :
créant une agence régionale de santé
II. Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Les agences régionales de santé sont chargées des compétences dévolues à l'agence régionale de l'hospitalisation et à l'union régionale des caisses d'assurance maladie. Elles sont constituées, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, sous la forme d'un groupement d'intérêt public entre les organismes d'assurance maladie, la région si elle est déjà membre de l'agence régionale de l'hospitalisation, et l'Etat. Les personnels des agences régionales de l'hospitalisation et des unions régionales des caisses d'assurance maladie sont, avec leur accord, transférés dans les agences régionales de santé ainsi créées. Ces personnels conservent le statut qu'ils détenaient antérieurement à leur intégration. En outre, les agences régionales de santé peuvent employer des agents dans les conditions fixées à l'article L. 6115-8 du code de la santé publique.
Objet
Il est nécessaire de préciser le statut et les compétences des agences régionales de santé qui pourront être expérimentées dans certaines régions.