Projet de loi assurance maladie

Direction de la Séance

N°320 rect.

22 juillet 2004

(1ère lecture)

(n° 420 , 424 , 425)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

présenté par

MM. FRANCHIS, LECLERC et PEYRAT


Article 2

(Art. L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale)

Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L.161-36-2 du code de la sécurité sociale par un alinéa ainsi rédigé :
« Concernant le volet destiné aux actes et aux prescriptions dispensés dans le domaine psychiatrique , le précédent alinéa ne s'applique que si les professionnels de santé concernés sont spécialisés dans le domaine psychiatrique.

Objet

 Il est fréquent de constater que des patients souffrant de troubles psychiatriques subordonnent leur propre accès aux soins à la confidentialité les concernant. L'institution du DPM pourrait présenter des effets gravissimes sur le comportement de ces personnes à l'égard de l'offre de soins, si des dispositions particulières n'étaient prévues pour mettre en place certaines précautions. La création dans le DPM d'un volet spécifique aux soins psychitriques pourrait permettre aux patients ou à leurs représentants légaux d'exercer avec une garantie accrue le contrôle du respect médical portant sur l'état de santé mentale