Projet de loi assurance maladie
Direction de la Séance
N°344
22 juillet 2004
(1ère lecture)
(n° 420 , 424 , 425)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
Mmes BEAUDEAU et DEMESSINE, MM. FISCHER, AUTAIN, MUZEAU
et les membres du groupe communiste républicain et citoyen
ARTICLE ADDITIONNEL AVANT TITRE IER (AVANT LARTICLE 2 A)
Avant le titre Ier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le I de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les salariés et anciens salariés admis à la retraite et qui peuvent prétendre à l'allocation définie du présent article bénéficient de celle-ci selon les dispositions du I et du I du présent article, à compter de la date initiale à laquelle ils pouvaient prétendre à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, et ce, jusqu'à ce qu'ils bénéficient des conditions requises pour bénéficier d'une pension de vieillesse aux taux plein, telle qu'elle est définie aux article L. 351-1 et L. 351-8 du code de la sécurité sociale. »
II - Les charges supplémentaires résultant de l'application du I sont compensées à due concurrence par le relèvement des contributions visées à l'article L. 241-5 du code de la sécurité sociale.
I - Le I de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les salariés et anciens salariés admis à la retraite et qui peuvent prétendre à l'allocation définie du présent article bénéficient de celle-ci selon les dispositions du I et du I du présent article, à compter de la date initiale à laquelle ils pouvaient prétendre à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, et ce, jusqu'à ce qu'ils bénéficient des conditions requises pour bénéficier d'une pension de vieillesse aux taux plein, telle qu'elle est définie aux article L. 351-1 et L. 351-8 du code de la sécurité sociale. »
II - Les charges supplémentaires résultant de l'application du I sont compensées à due concurrence par le relèvement des contributions visées à l'article L. 241-5 du code de la sécurité sociale.
Objet
Cet amendement vise à ouvrir, dans l'attente de l'ouverture de leurs droits à la retraite au taux plein, aux travailleurs de l'amiante le bénéfice de l'ACAATA, même au-delà de 60 ans.