Projet de loi assurance maladie
Direction de la Séance
N°376
22 juillet 2004
(1ère lecture)
(n° 420 , 424 , 425)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Tombé | |
présenté par
Mme DEMESSINE, MM. FISCHER, AUTAIN, MUZEAU
et les membres du groupe communiste républicain et citoyen
ARTICLE 2 TER
Compléter in fine le texte proposé par cet article pour insérer un article L. 161-36-4 dans le code de la sécurité sociale par un alinéa ainsi rédigé :
« L'identifiant santé, dérivé du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, est un numéro non signifiant généré par un procédé de chiffrement irréversible et il ne permet pas l'identification indirecte de la personne à laquelle il se rapporte par rapprochement avec d'autres données la concernant. »
Objet
Cet amendement vise à conditionner la production d'un numéro identifiant du dossier médical dérivé du NIR, à la réunion de garanties maximales de sécurité, conformément aux principes directeurs de la loi informatique et libertés, visant à la protection de la vie privée, dont le Sénat a souhaité réaffirmer son attachement tout récemment : ce numéro devra être non signifiant et généré selon un procédé irréversible.
NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).