Projet de loi assurance maladie
Direction de la Séance
N°387
22 juillet 2004
(1ère lecture)
(n° 420 , 424 , 425)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU
et les membres du groupe communiste républicain et citoyen
ARTICLE 3
Remplacer la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour remplacer le septième alinéa de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale par deux phrases ainsi rédigées :
Ce protocole discuté avec le patient est signé avec ce dernier ou son représentant légal. Lors de la consultation qui donne lieu à l'établissement du protocole, le patient peut être assisté de la personne de confiance visée à l'article L. 1111-6 du code de la santé publique.
Objet
Bien que l'article 3 s'inscrive dans une démarche de contractualisation forcée pour les patients atteints d'affections de longue durée inacceptable dans son principe, les auteurs de cet amendement considèrent que pour aider à l'appropriation du protocole par le patient ce dernier doit être plus étroitement associé à son élaboration et pouvoir être assisté, le cas échéant, par un tiers.