Projet de loi assurance maladie
Direction de la Séance
N°400
22 juillet 2004
(1ère lecture)
(n° 420 , 424 , 425)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
Mmes DEMESSINE, LUC et BORVO COHEN-SEAT, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU
et les membres du groupe communiste républicain et citoyen
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 6315-1 du code de la santé publique, est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. … - L'association des professionnels de santé libéraux à des actions permettant d'améliorer la permanence des soins fait l'objet d'une rémunération dont le mode est déterminé selon les conditions prévues à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale.
« En l'absence de convention nationale sus visée, par arrêté, le Ministre de la Santé, après consultation, de la Caisse nationale de maladie des travailleurs salariés, des organisations syndicales représentatives des professionnels libéraux, fixe le montant de cette rémunération. »
Objet
Le présent amendement vise donc à inciter les médecins libéraux à s'engager dans une dynamique de permanence des soins en prévoyant pour ces derniers une rémunération spécifique.