Projet de loi assurance maladie
Direction de la Séance
N°416
22 juillet 2004
(1ère lecture)
(n° 420 , 424 , 425)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Tombé | |
présenté par
Mme DEMESSINE, MM. AUTAIN, FISCHER, MUZEAU
et les membres du groupe communiste républicain et citoyen
ARTICLE 8
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 162-4-2 du code de la sécurité sociale par un alinéa ainsi rédigé :
« Le médecin est tenu d'informer son patient par tous moyens, notamment par voie d'affichage, sur son lieu d'exercice de sa participation à une démarche individuelle ou collective d'évaluation des pratiques professionnelles. »
Objet
Puisque chaque assuré sera désormais tenu de choisir un médecin traitant, les auteurs de cet amendement considèrent qu'il convient d'assurer l'information des patients quant au respect par le médecin de ses obligations, en l'occurrence quant à l'évaluation des pratiques professionnelles.
NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).