Projet de loi Cohésion sociale

Direction de la Séance

N°256

26 octobre 2004

(1ère lecture)

(n° 445 rect (2003-2004) , 32 , 33, 34, 37)


AMENDEMENT

C
G  
Retiré

présenté par

Mmes PRINTZ et SAN VICENTE, MM. GODEFROY, REPENTIN et RAOUL, Mme BOUMEDIENE-THIERY, MM. DESESSARD et LAGAUCHE, Mme LE TEXIER, MM. MÉLENCHON et VÉZINHET, Mme VOYNET

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 25

Consulter le texte de l'article ^

Compléter le texte proposé par le I de cet article pour le I de l'article L. 322-4-7 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables, les bénéficiaires de contrats d'accompagnement dans l'emploi perçoivent un salaire égal au produit du montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance par le nombre d'heures de travail effectuées.

 

Objet

Le salaire des bénéficiaires de contrats d'accompagnement ne peut être calculé selon des modalités inférieures au SMIC.