Projet de loi Cohésion sociale
Direction de la Séance
N°256
26 octobre 2004
(1ère lecture)
(n° 445 rect (2003-2004) , 32 , 33, 34, 37)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| Retiré | |
présenté par
Mmes PRINTZ et SAN VICENTE, MM. GODEFROY, REPENTIN et RAOUL, Mme BOUMEDIENE-THIERY, MM. DESESSARD et LAGAUCHE, Mme LE TEXIER, MM. MÉLENCHON et VÉZINHET, Mme VOYNET
et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés
ARTICLE 25
Consulter le texte de l'article ^
Compléter le texte proposé par le I de cet article pour le I de l'article L. 322-4-7 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables, les bénéficiaires de contrats d'accompagnement dans l'emploi perçoivent un salaire égal au produit du montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance par le nombre d'heures de travail effectuées.
Objet
Le salaire des bénéficiaires de contrats d'accompagnement ne peut être calculé selon des modalités inférieures au SMIC.