Projet de loi Cohésion sociale
Direction de la Séance
N°259
26 octobre 2004
(1ère lecture)
(n° 445 rect (2003-2004) , 32 , 33, 34, 37)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
Mmes PRINTZ et SAN VICENTE, MM. GODEFROY, REPENTIN et RAOUL, Mme BOUMEDIENE-THIERY, MM. DESESSARD et LAGAUCHE, Mme LE TEXIER, MM. MÉLENCHON et VÉZINHET, Mme VOYNET
et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés
ARTICLE 26
Consulter le texte de l'article ^
Compléter le I du texte proposé par cet article pour l'article L. 322-4-8 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces contrats sont réservés en priorité aux demandeurs d'emploi de longue durée ou âgés de plus de cinquante ans, aux bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation de parent isolé, de l'allocation de veuvage, de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-1 et aux jeunes de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-six ans connaissant des difficultés particulières d'insertion.
Objet
Les contrats initiative emploi doivent réellement bénéficier aux catégories de personnes en difficulté.