Projet de loi Cohésion sociale
Direction de la Séance
N°284
26 octobre 2004
(1ère lecture)
(n° 445 rect (2003-2004) , 32 , 33, 34, 37)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| Non soutenu | |
présenté par
MM. ALDUY, LARDEUX, LONGUET et THIOLLIÈRE
ARTICLE 43
Consulter le texte de l'article ^
Compléter le texte proposé par le 3° du I de cet article pour le I ter de l'article 1384 A du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1384, 1384 A et 1384 D concernent des logements ayant fait l'objet d'une décision de subvention ou de prêt intervenue entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2009, les pertes de recettes qu'elles entraînent pour les collectivités sont compensées pendant les dix premières années par le versement d'une allocation de l'Etat égale à ces pertes de recettes. »