Projet de loi Cohésion sociale
Direction de la Séance
N°403
26 octobre 2004
(1ère lecture)
(n° 445 rect (2003-2004) , 32 , 33, 34, 37)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
MM. MUZEAU, FISCHER, AUTAIN
et les membres du groupe communiste républicain et citoyen
ARTICLE ADDITIONNEL AVANT CHAPITRE IER (AVANT LARTICLE 1ER)
Avant le chapitre 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 351-3-1 du code du travail est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les actionnaires des entreprises réalisant des bénéfices, cotées ou non en Bourse, qui procèdent à des licenciements font l'objet d'une restitution sociale. Son montant est calculé selon la formule suivante :
« Montant des salaires et des cotisations sociales pour chaque travailleur licencié / nombre d'années restant avant l'âge légal de départ à la retraite.
« Pour payer la restitution sociale, l'entreprise avance la somme et la verse, en une seule fois, un mois au plus après l'annonce des licenciements, à un fonds géré par la caisse des dépôts, dénommé fonds de gestion de la restitution sociale. Pour honorer son paiement, l'entreprise peut faire appel à ses fonds propres, procéder à une émission obligatoire ou contracter un emprunt bancaire. »
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.