Projet de loi Cohésion sociale
Direction de la Séance
N°583
27 octobre 2004
(1ère lecture)
(n° 445 rect (2003-2004) , 32 , 33, 34, 37)
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
présenté par
Mme HERMANGE
Article 37-2
(Art. L. 320-3 du code du travail)
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Toute action en contestation visant tout ou partie de ces accords ...
Objet
La rédaction actuelle du projet de loi n'envisage que deux solutions la validité ou la nullité des accords. Or, il existe des situations intermédiaires : certaines irrégularités de procédures n'entraînent pas la nullité mais le versement de dommages et intérêts. La jurisprudence a statué dans ce sens concernant le non-respect de la procédure d'un PSE : lorsque le PSE est terminé, la sanction pour licenciement irrégulier est le versement de dommages et intérêts (art. L. 122-14-4 du code du travail). Il conviendrait donc de viser les actions en contestation et pas seulement les actions en nullité.
Il serait également important de prévoir que les actions en contestation visent « tout ou partie » de ces accords. Il appartient aux parties signataires de décider de l'indivisibilité d'un accord ou, au contraire, de prévoir qu'une irrégularité n'entache pas l'intégralité de l'accord.