Projet de loi Cohésion sociale
Direction de la Séance
N°587 rect.
27 octobre 2004
(1ère lecture)
(n° 445 rect (2003-2004) , 32 , 33, 34, 37)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Retiré | |
présenté par
MM. PELLETIER, de MONTESQUIOU, LAFFITTE, MOULY et SEILLIER
Article 37-2
(Art. L. 320-3 du code du travail)
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Dans le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 320-3 du code du travail, remplacer les mots :
douze mois
par les mots :
deux mois
Objet
Le sixième alinéa de l'article L.320-3 nouveau prévoit que toute action en nullité visant les accords de méthodes d'entreprise ou de groupe doit être formée, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'accomplissement de la formalité prévue au premier alinéa de l'article L. 132-10.
Ce délai, trop long, créerait une grande insécurité juridique. En effet, dans un tel délai, les procédures de consultation des instances représentatives prévues par l'accord de méthode seraient achevées et les licenciements prononcés. L'annulation de l'accord de méthode ayant servi de support auxdites procédures, entraînerait une situation juridique inextricable. Un délai de deux mois serait plus opérationnel. Ce délai correspond à la durée du délai de recours contentieux contre les actes administratifs ou de saisine de la cour de cassation.
NB :La rectification porte sur la liste des signataires.