Projet de loi Cohésion sociale
Direction de la Séance
N°622
27 octobre 2004
(1ère lecture)
(n° 445 rect (2003-2004) , 32 , 33, 34, 37)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
MM. MUZEAU, FISCHER, AUTAIN
et les membres du groupe communiste républicain et citoyen
ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 37-6
Avant l'article 37-6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 224-3 du code de commerce, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. … – I. La société, dont le chiffre d'affaires hors taxes est supérieur à 50 millions d'euros, ne peut, pendant trois années consécutives, être à l'initiative d'une offre publique d'achat ou d'échange lorsqu'elle a procédé à des licenciements dans le cadre d'un plan social et que l'arrêté des comptes a constaté l'existence d'un résultat net d'exploitation bénéficiaire.
« II. La même société ne peut faire l'objet d'une offre publique d'échange ou d'achat pendant ce même délai qu'après un avis conforme du Ministre de l'Economie et des finances et du Ministre de l'Emploi et des affaires sociales. »
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.