Projet de loi Aéroports

Direction de la Séance

N°58

8 novembre 2004

(1ère lecture)

(n° 452 (2003-2004) , 49 , 54)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. REINER, DESESSARD

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 9

Consulter le texte de l'article ^

Compléter la deuxième phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 224-3 du code de l'aviation civile par les mots :

, sans que leur montant ne puisse porter atteinte au bon accomplissement des missions de service public

Objet

L'article 9 prévoit que pour les aérodromes qui font partie du domaine public, qu'il s'agisse du domaine de l'Etat ou de celui des collectivités locales ou de leurs groupements, le montant des redevances domaniales dues en raison de l'occupation ou de l'utilisation du domaine public peut être fixé par l'exploitant de l'aérodrome en tenant compte des avantages de toute nature procurés à l'occupant ou au bénéficiaire du domaine.

Il convient donc de limiter la portée de cet article 9 en précisant que leur montant ne peut porter atteinte au bon accomplissement des missions de service public.