Projet de loi Aéroports

Direction de la Séance

N°70 rect.

9 novembre 2004

(1ère lecture)

(n° 452 (2003-2004) , 49 , 54)


SOUS-AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

à l'amendement n° 6 rect. de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8

Rédiger comme suit le texte proposé par l'amendement n° 6 rectifié pour l'article L. 228-3 du code de l'aviation civile :

« Art. L. 228-3. - La Commission de conciliation aéroportuaire adresse au ministre chargé de l'aviation civile des avis motivés sur les programmes d'investissement et sur les projets d'évolution pluriannuelle des redevances proposés par les exploitants des aérodromes mentionnés à l'article L. 251-2 et à l'article 7 de la loi n°       du                relative aux aéroports, dans le cadre de la conclusion des contrats mentionnés au II de l'article L. 224-2.

« Elle est saisie à la même fin par les exploitants d'aérodromes, les compagnies aériennes et leurs organisations professionnelles.

Objet

En matière de régulation économique, le rôle de la commission doit être précisé et ciblé. Il doit porter sur la question majeure de la règle d'évolution pluriannuelle des redevances correspondant au périmètre faisant l'objet de régulation. En revanche, hors de cette question, les règles de droit commun doivent s'appliquer.