Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2004

Direction de la Séance

N°1 rect.

18 novembre 2003

(1ère lecture)

(n° 54 , 59 , 60)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

M. LECLERC


ARTICLE 15

Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 5121-10 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :
« Aux seules fins d'en garantir la publicité, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé tient disponible au public la liste des titres de propriété intellectuelle attachés à une spécialité de référence si le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de cette spécialité la lui a communiquée à cet effet. Le laboratoire est seul responsable de l'exactitude des informations fournies. Les conditions de rémunération du service rendu par l'agence sont fixées par une décision de son conseil d'administration. »

Objet

Un laboratoire peut juger utile de porter à la connaissance du public les titres de propriété attachée à une molécule qu'il exploite.
Il n'entre pas dans les missions de l'AFSSAPS de prendre en considération ces titres pour prendre les décisions qui lui incombent dans le domaine de la sécurité sanitaire des produits pharmaceutiques ces informations ne faisant pas partie des éléments préparatoires des décisions prises par l'agence, elles ne seraient donc pas communicables au public sans dispositions législatives expresses.