Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2004
Direction de la Séance
N°124
17 novembre 2003
(1ère lecture)
(n° 54 , 59 , 60)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
MM. CAZEAU et VANTOMME, Mme CAMPION, MM. CHABROUX, DOMEIZEL et KRATTINGER, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE
et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée
Article 20
(Art. L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale)
Rédiger ainsi la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 162-22-14 du code de la sécurité sociale :
L'Etat fixe le montant annuel de la dotation de financement des missions de service public de chaque établissement en fonction de leurs missions spécifiques et le montant annuel de l'aide à la contractualisation en fonction des objectifs et orientations prévus dans le cadre de son contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et de l'état d'avancement de leur réalisation.
L'Etat fixe le montant annuel de la dotation de financement des missions de service public de chaque établissement en fonction de leurs missions spécifiques et le montant annuel de l'aide à la contractualisation en fonction des objectifs et orientations prévus dans le cadre de son contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et de l'état d'avancement de leur réalisation.
Objet
Cet amendement se situe dans la logique du précédent.
Il introduit deux dotations distinctes afin que soit prise en compte la différence fondamentale entre les établissements participant au service public et les autres.
Il introduit deux dotations distinctes afin que soit prise en compte la différence fondamentale entre les établissements participant au service public et les autres.