Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2004
Direction de la Séance
N°127
17 novembre 2003
(1ère lecture)
(n° 54 , 59 , 60)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
MM. CAZEAU et VANTOMME, Mme CAMPION, MM. CHABROUX, DOMEIZEL et KRATTINGER, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE
et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée
Article 20
(Art. L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale)
Après la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale, insérer une phrase ainsi rédigée :
Les établissements de santé mentionnés au d) de l'article L. 162-22-6 ne sont éligibles à la dotation nationale que pour l'aide à la contractualisation.
Les établissements de santé mentionnés au d) de l'article L. 162-22-6 ne sont éligibles à la dotation nationale que pour l'aide à la contractualisation.
Objet
Cet amendement a pour objet de préciser que seuls les établissements de santé publics et les établissements de santé privés participant au service public ont accès à la dotation concernant les missions d'intérêt général. Les établissements privés qui ont conclu un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec l'ARH n'ont donc accès qu'à l'aide contractuelle.
Les articles 18 à 29 du projet de loi prévoient une régulation sur une enveloppe unique commune aux secteurs d'hospitalisation du public et du privé. Ces dispositions présentent le risque de ne pas tenir compte des différences de fonctionnement des deux secteurs public et privé. L'hôpital est notamment destiné à remplir un certain nombre de missions de services publics, au premier rang desquelles l'accueil des populations fragilisées. Il représente souvent pour un certain nombre de personnes la porte d'entrée dans notre système de soins. Cette réforme risque d'être détournée de son objectif s'il n'est pas clairement inscrit la nécessité de prendre en compte cette différence fondamentale entre les établissements participant au service public et les autres.
Les articles 18 à 29 du projet de loi prévoient une régulation sur une enveloppe unique commune aux secteurs d'hospitalisation du public et du privé. Ces dispositions présentent le risque de ne pas tenir compte des différences de fonctionnement des deux secteurs public et privé. L'hôpital est notamment destiné à remplir un certain nombre de missions de services publics, au premier rang desquelles l'accueil des populations fragilisées. Il représente souvent pour un certain nombre de personnes la porte d'entrée dans notre système de soins. Cette réforme risque d'être détournée de son objectif s'il n'est pas clairement inscrit la nécessité de prendre en compte cette différence fondamentale entre les établissements participant au service public et les autres.