Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2004
Direction de la Séance
N°211
17 novembre 2003
(1ère lecture)
(n° 54 , 59 , 60)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| Irrecevable art. 40 C | |
présenté par
Mme BEAUDEAU, M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU
et les membres du groupe communiste républicain et citoyen
ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 48
Avant l'article 48, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 434-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le calcul de la rente est déterminé sur la base du taux de l'incapacité permanente de la victime. »
L'article L. 434-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le calcul de la rente est déterminé sur la base du taux de l'incapacité permanente de la victime. »
Objet
En l'état actuel du texte, la rente versée aux victimes d'accident du travail et de maladie professionnelle est calculée à partir d'un pourcentage correspondant aux IPP réduit de moitié pour la partie inférieure à 50% et augmenté de moitié pour la garantie supérieure.
Seules les victimes atteintes d'un taux d'IPP de 100 % perçoivent une rente correspondant à l'intégralité de leur IPP. C'est un des aspects les plus criants de la réparation « forfaitaire ».
Cet amendement vise à supprimer cette amputation de l'indemnisation du préjudice d'IPP, d'autant plus injuste que les victimes ne sont pas réparées de leurs préjudices extrapatrimoniaux.
Seules les victimes atteintes d'un taux d'IPP de 100 % perçoivent une rente correspondant à l'intégralité de leur IPP. C'est un des aspects les plus criants de la réparation « forfaitaire ».
Cet amendement vise à supprimer cette amputation de l'indemnisation du préjudice d'IPP, d'autant plus injuste que les victimes ne sont pas réparées de leurs préjudices extrapatrimoniaux.