Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2004
Direction de la Séance
N°219
17 novembre 2003
(1ère lecture)
(n° 54 , 59 , 60)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| Irrecevable art. 40 C | |
présenté par
Mme BEAUDEAU, M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU
et les membres du groupe communiste républicain et citoyen
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48
Après l'article 48, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre.
« En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date de la première constatation médicale est assimilée à la date de l'accident pour le versement de toutes les prestations.
« La date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident pour tout ce qui concerne la prescription. »
Le premier alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre.
« En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date de la première constatation médicale est assimilée à la date de l'accident pour le versement de toutes les prestations.
« La date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident pour tout ce qui concerne la prescription. »
Objet
Cet amendement vise à préciser que le point de départ pour le versement des prestations est fixé à la première constatation médicale.