Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2004
Direction de la Séance
N°244
17 novembre 2003
(1ère lecture)
(n° 54 , 59 , 60)
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 17
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La dernière phrase de l'article L. 5126-4 du code de la santé publique est rédigée comme suit : « Les conditions d'utilisation, le prix de cession des médicaments, le cas échéant, dans le respect des dispositions de l'article L. 162 16 5 du code de la sécurité sociale et le prix de cession des dispositifs médicaux stériles sont arrêtés conjointement par les ministres chargés de l'économie et des finances, de la santé et de la sécurité sociale. »
… – La dernière phrase de l'article L. 5126-4 du code de la santé publique est rédigée comme suit : « Les conditions d'utilisation, le prix de cession des médicaments, le cas échéant, dans le respect des dispositions de l'article L. 162 16 5 du code de la sécurité sociale et le prix de cession des dispositifs médicaux stériles sont arrêtés conjointement par les ministres chargés de l'économie et des finances, de la santé et de la sécurité sociale. »
Objet
Cet amendement vise à corriger des imprécisions du texte adopté par l'Assemblée nationale.
L'article L. 5126-4 du code de la santé publique prévoyant la fixation du prix de cession de tous les médicaments inscrits sur la liste rétrocession par arrêté des ministres en charge de l'économie et des finances, de la santé et de la sécurité sociale, il est proposé de le modifier pour faire référence aux modalités de fixation du prix de cession des médicaments disposant d'une autorisation de mise sur le marché introduites par le présent article.
L'article L. 5126-4 du code de la santé publique prévoyant la fixation du prix de cession de tous les médicaments inscrits sur la liste rétrocession par arrêté des ministres en charge de l'économie et des finances, de la santé et de la sécurité sociale, il est proposé de le modifier pour faire référence aux modalités de fixation du prix de cession des médicaments disposant d'une autorisation de mise sur le marché introduites par le présent article.