Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2004
Direction de la Séance
N°57
14 novembre 2003
(1ère lecture)
(n° 54 , 59 , 60)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| Irrecevable art. 40 C | |
présenté par
MM. CHABROUX, CAZEAU, DOMEIZEL, GODEFROY, KRATTINGER, VANTOMME et VÉZINHET, Mmes CAMPION, PRINTZ, SAN VICENTE
et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée
ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 46
Avant l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le calcul de la rente est déterminé sur la base du taux d'incapacité permanente de la victime. »
Objet
En l'état actuel de la législation, la rente versée aux victimes d'accident du travail et de maladie professionnelle est calculée à partir d'un pourcentage correspondant aux taux d'IPP réduit de moitié pour la partie inférieure à 50% et augmente de moitié pour la partie supérieure.
Il en résulte que seules les victimes atteintes d'un taux d'IPP de 100% perçoivent une rente correspondant à l'intégralité de leur taux d'incapacité permanente.
L'objet de cet amendement est de corriger cette situation injuste.