Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2004

Direction de la Séance

N°99 rect.

17 novembre 2003

(1ère lecture)

(n° 54 , 59 , 60)


AMENDEMENT

C
G  
Non soutenu

présenté par

M. DÉRIOT


ARTICLE 22

Après les mots :
cette spécialité
supprimer la fin de la troisième phrase du I du texte proposé par le 1° du I de cet article pour insérer un article L. 162-16-6 dans le code de la sécurité sociale.

Objet

(Cet article concerne la fixation du prix de cession des produits rétrocédés)

Les médicaments utilisés à l'hôpital font l'objet d'un système d'évaluation et d'admission spécifique avec les Comités du médicament propres à chaque établissement.

Ces Comités du médicament ont accès à l'avis de la Commission de Transparence sur le produit concerné (définissant les médicaments à même visée thérapeutique, les conditions prévisibles d'utilisation du nouveau produit et l'amélioration du service médical rendu qu'il apporte), ce qui signifie qu'en pratique, ils peuvent aujourd'hui déjà intégrer ces éléments dans leur processus d'évaluation et d'admission.

L'objectif de la déclaration de prix prévue par le législateur étant de s'assurer que le prix déclaré par le fabriquant est bien cohérent avec les prix pratiqués dans les pays européens de référence, il convient d'éviterd'alourdir le système d'évaluation et d'admission des produits à l'hôpital en y rajoutant de nouveaux critères.

S'agissant de médicaments innovants, destinés à des populations restreintes atteintes de maladies graves, il est en effet essentiel de ne pas ralentir par un alourdissement des procédures leur accès aux patients qui en ont besoin.



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.