Projet de loi projet de loi de finances pour 2004
Direction de la Séance
N°I-190
20 novembre 2003
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 72 , 73 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| Non soutenu | |
présenté par
M. OSTERMANN
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I- Après le 1 quater de l'article 39 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du 1, la plus-value nette à court terme réalisée à la suite de la cession d'un fonds de commerce ou de clientèle, pour le paiement de laquelle le vendeur a accordé un crédit personnel, peut être répartie sur plusieurs années, en fonction de l'échéancier convenu par les parties dans la limite de cinq ans ».
II- Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La fiscalité française dissuade actuellement le vendeur d'une entreprise d'accorder un crédit personnel à son acheteur. En effet, il est immédiatement imposé au titre des plus values sur la somme totale dès la date de la cession, alors même qu'il n'en a perçu qu'une partie.