Projet de loi projet de loi de finances pour 2004
Direction de la Séance
N°I-244
20 novembre 2003
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 72 , 73 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| Non soutenu | |
présenté par
M. ALDUY
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15
I. a) Dans l'article 29 de loi de finances pour 2003 (n° 2002-1515 du 30 décembre 2002), supprimer le dernier alinéa du e) du 1 du III et le dernier alinéa du 2 du III.
Objet
Depuis la loi de finances pour 2003, l'entreprise France Télécom est assujettie aux impôts directs locaux et taxes assimilées dans les conditions de droit commun. Jusqu'en 2003, ces impôts ayant été prélevés au profit de l'Etat et du fonds national de péréquation un mécanisme de neutralisation pour l'Etat des pertes de recettes induites par la réforme est opéré :
- d'une part, par un prélèvement sur le montant de la compensation de la suppression de la part salaires de la taxe professionnelle prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999. Dans le cas où le montant de cette compensation est insuffisant, le solde est, pour les communes et les EPCI, prélevé sur le produit des quatre taxes directes locales (1 et 2 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003) ;
- d'autre part, pour la seule année 2003, par un prélèvement sur le produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle revenant aux chambres de commerce et d'industrie (IV de l'article 29 de la loi de finances pour 2003).
Pour les années suivantes, le prélèvement ainsi opéré en 2003 est actualisé chaque année en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement. Si la gestion par les services de l'Etat de ce prélèvement est simplifiée, puisqu'une fois calculé il est actualisé en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement les années suivantes, cette méthode génère des difficultés pour les communes.
En effet une commune d'implantation d'un établissement de France Télécom continuera de subir un prélèvement alors même que cet établissement pourrait avoir réduit son activité voire l'avoir cessé. Dans ce cas de figure la collectivité subira un prélèvement alors qu'elle ne perçoit plus de fiscalité.
C'est pourquoi le présent amendement a pour objet de réviser les modalités de calcul de ce prélèvement afin qu'il corresponde à la situation fiscale réelle des communes qui le financent.