Projet de loi projet de loi de finances pour 2004
Direction de la Séance
N°I-56
20 novembre 2003
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 72 , 73 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
M. FOUCAUD, Mme BEAUDEAU, M. LORIDANT
et les membres du groupe communiste républicain et citoyen
ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5 BIS
Avant l'article 5 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Dans le dernier alinéa du 9° quater de l'article 157 du code général des impôts, la somme : « 4600 euros » est remplacée par la somme : « 9200 euros ».
II. – La loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 portant diverses dispositions relatives à la fiscalité des entreprises et à l'épargne industrielle est complétée, in fine, par un article ainsi rédigé :
« Art. … - La moitié des dépôts effectués sur les comptes définis à l'article 5 de la présente loi est consacrée au financement des prêts aux entreprises dont le taux d'intérêt est égal au taux de la rémunération desdits comptes. »
III. – Pour compenser les pertes de recettes résultant du I et du II ci-dessus, le taux prévu à l'article 219 du code général des impôts est relevé à due concurrence.
I. – Dans le dernier alinéa du 9° quater de l'article 157 du code général des impôts, la somme : « 4600 euros » est remplacée par la somme : « 9200 euros ».
II. – La loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 portant diverses dispositions relatives à la fiscalité des entreprises et à l'épargne industrielle est complétée, in fine, par un article ainsi rédigé :
« Art. … - La moitié des dépôts effectués sur les comptes définis à l'article 5 de la présente loi est consacrée au financement des prêts aux entreprises dont le taux d'intérêt est égal au taux de la rémunération desdits comptes. »
III. – Pour compenser les pertes de recettes résultant du I et du II ci-dessus, le taux prévu à l'article 219 du code général des impôts est relevé à due concurrence.
Objet
Cet amendement tend à favoriser le développement économique.