Projet de loi projet de loi de finances pour 2004
Direction de la Séance
N°II-136 rect.
8 décembre 2003
(1ère lecture)
SECONDE PARTIE
ARTICLES NON RATTACHÉS
(n° 72 , 73 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | Favorable |
| Retiré | |
présenté par
MM. du LUART et MAREST
ARTICLE 62
Après le C du I de cet article, insérer un nouveau paragraphe, ainsi rédigé :
... – Il est inséré avant l'article L. 169 du livre des procédures fiscales un nouvel article ainsi rédigé :
Art. L. ... – En matière de crédit d'impôt recherche, le délai de reprise de l'administration fiscale s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle le crédit d'impôt a été calculé.
Objet
Depuis l'instruction du 8 février 2000 (4-1-00) l'administration considère que son droit de reprise s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle le crédit d'impôt recherche a été imputé ou restitué (cf. Doc. adm 4 A-4142 n°2). Cette disposition oblige les entreprises à conserver les documents comptables et techniques, et à se ménager la possibilité de prouver le caractère éligible des dépenses sur une période pouvant aller jusqu'à 9 ans.
Cet amendement tend à légaliser l'ancienne doctrine qui prévoyait que le point de départ de la prescription du droit de contrôle était l'année du calcul du crédit d'impôt.
NB :La rectification porte sur la liste des signataires.