Projet de loi projet de loi de finances pour 2004
Direction de la Séance
N°II-148 rect.
8 décembre 2003
(1ère lecture)
SECONDE PARTIE
ARTICLES NON RATTACHÉS
(n° 72 , 73 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| Non soutenu | |
présenté par
MM. ALDUY, BILLARD, BIZET, VALADE, PINTAT et POIRIER et Mme PAYET
ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 69 NONIES
Avant l'article 69 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1. Au début du premier alinéa du 5 du I, les mots : « En 2003 » sont remplacés par les mots : « A compter de 2003 ».
2. Dans le dernier alinéa du 5 du I, les mots : « 2002 » sont remplacés par :« l'année précédente »
Objet
Le 5 du I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts a prévu un dispositif dérogatoire à la règle de lien entre les taux, en permettant aux établissements publics de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique de fixer librement leur taux, au titre de 2003, à certaines conditions.
Il fallait ainsi que le produit attendu de taxe professionnelle en 2003 majoré de la compensation de la part salaire de la taxe professionnelle -prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999- ne soit pas supérieur au produit voté de cette taxe en 2002 majoré de la même compensation pour 2002.
Ce dispositif a pour objet de garantir aux EPCI à taxe professionnelle unique un produit de taxe professionnelle pour 2003 au moins équivalent à celui qu'ils ont perçus en 2002. Un tel dispositif est de nature à encourager les établissements publics intercommunaux à adopter la taxe professionnelle unique dans la mesure où ils sont assurés d'avoir des garanties quand au niveau du produit de taxe professionnelle perçu.
Le présent amendement a pour objet de rendre pérenne cette mesure qui est favorable aux regroupements intercommunaux et à la rationalisation de la perception de la taxe professionnelle sur le territoire.
Il fallait ainsi que le produit attendu de taxe professionnelle en 2003 majoré de la compensation de la part salaire de la taxe professionnelle -prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999- ne soit pas supérieur au produit voté de cette taxe en 2002 majoré de la même compensation pour 2002.
Ce dispositif a pour objet de garantir aux EPCI à taxe professionnelle unique un produit de taxe professionnelle pour 2003 au moins équivalent à celui qu'ils ont perçus en 2002. Un tel dispositif est de nature à encourager les établissements publics intercommunaux à adopter la taxe professionnelle unique dans la mesure où ils sont assurés d'avoir des garanties quand au niveau du produit de taxe professionnelle perçu.
Le présent amendement a pour objet de rendre pérenne cette mesure qui est favorable aux regroupements intercommunaux et à la rationalisation de la perception de la taxe professionnelle sur le territoire.
NB :La rectification porte sur la liste des signataires.