Projet de loi projet de loi de finances pour 2004

Direction de la Séance

N°II-78 rect.

8 décembre 2003

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 72 , 73 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

présenté par

M. MARINI

au nom de la commission des finances


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 60 BIS

Après l'article 60 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. – Les articles  199 septies-0 A, 199 septies A et 199 septies B sont abrogés.
II. – L'article 199 septies est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu de 25 % dans la limite d'un plafond global de versements annuels égal à 1.070 euros majorée de 230 euros par enfant à charge : » ;
2° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° les primes afférentes à des contrats d'assurances en cas de décès, lorsque ces contrats garantissent le versement d'un capital ou d'une rente viagère à un enfant de l'assuré atteint d'une infirmité qui l'empêche, soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de dix-huit ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal ; »

3° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° la fraction des primes représentatives de l'opération d'épargne afférentes aux contrats d'assurance d'une durée effective au moins égale à six ans dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine lorsque les contrats sont destinés à garantir le versement d'un capital en cas de vie ou d'une rente viagère avec jouissance effectivement différée d'au moins six ans, quelle que soit la date de la souscription, à l'assuré atteint, lors de leur conclusion, d'une infirmité qui l'empêche de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle. Un décret fixe les modalités de détermination de la fraction de la prime représentative de l'opération d'épargne. ».
4° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4B ne bénéficient pas de la réduction d'impôt prévue au I. Les dispositions du  5 du I de l'article 197 sont applicables. »


III. – Au 3° du II de l'article L. 136-7 du code de la Sécurité sociale, les mots : « au 2° de » sont remplacés par le mot : « à ».

IV. - Au premier alinéa du I de l'article 990 I, les mots : "au premier alinéa du 2° de l'article 199 septies" sont remplacés par les mots : "au 1° du I de l'article 199 septies".
V. – A. Les dispositions des I à III sont applicables à compter du 1er janvier 2004 pour la généralité des contrats, et à compter du 1er janvier 2005 pour les contrats à primes périodiques ou à primes uniques conclus ou prorogés avant le 5 septembre 1996 par les contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu définie à l'article 199 septies OA du code général des impôts n'excédait pas 7 000 francs au titre de l'imposition des revenus de l'année 1996.

B. Les dispositions du IV sont applicables à compter du 1er janvier 2004.