Proposition de loi traitement de la récidive des infractions pénales

Direction de la Séance

N°15

3 février 2005

(1ère lecture)

(n° 127 , 171 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

M. ZOCCHETTO

au nom de la commission des lois


ARTICLE 13

Consulter le texte de l'article ^

Rédiger comme suit cet article :
Après l'article L. 3711-4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3711-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3711-4-1. - Si la personnalité du condamné le justifie, le médecin coordonnateur peut inviter celui-ci à choisir, soit en plus du médecin traitant, soit à la place de ce dernier, un psychologue traitant dont les conditions de diplôme et les missions sont précisées par le décret prévu à l'article L. 3711-5.
« Les dispositions des articles L. 3711-1 à L. 3711-3 applicables au médecin traitant sont applicables à ce psychologue. »