Proposition de loi traitement de la récidive des infractions pénales

Direction de la Séance

N°33

8 février 2005

(1ère lecture)

(n° 127 , 171 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme BOUMEDIENE-THIERY


ARTICLE 6

Consulter le texte de l'article ^

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 131-16-5 du code pénal par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux mineurs »

Objet

Le principe posé par l'ordonnance du 2 février 1945 est celui de la primauté des mesures éducatives, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs peuvent prononcer une condamnation pénale à l'égard des mineurs âgés de plus de 13 ans, lorsque les « circonstances et la personnalité du délinquant leur paraîtront l'exiger ».