Projet de loi Sauvegarde des entreprises

Direction de la Séance

N°102

11 mai 2005

(1ère lecture)

(n° 235 , 335 , 337)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE 114

Consulter le texte de l'article ^

Rédiger comme suit cet article :
L'article L. 641-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 641-5 .- Lorsque la liquidation judiciaire est prononcée au cours de la période d'observation d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'il achève éventuellement la vérification des créances et qu'il établit l'ordre des créanciers. Il poursuit les actions introduites avant le jugement de liquidation, soit par l'administrateur, soit par le mandataire judiciaire, et peut introduire les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire. »