Projet de loi Sauvegarde des entreprises

Direction de la Séance

N°118

11 mai 2005

(1ère lecture)

(n° 235 , 335 , 337)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

M. HYEST

au nom de la commission des lois


Article 124

(Art. L. 642-3 du code de commerce)

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Rédiger comme suit la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 642-3 du code de commerce :
De même, il est fait interdiction à ces personnes d'acquérir, dans les cinq années suivant la cession, tout ou partie des biens dépendant de la liquidation, directement ou indirectement, ainsi que d'acquérir des parts ou titres de capital de toute société ayant dans son patrimoine directement ou indirectement tout ou partie de ces biens, ainsi que des valeurs mobilières donnant accès, dans le même délai, au capital de cette société.