Projet de loi Sauvegarde des entreprises
Direction de la Séance
N°14
11 mai 2005
(1ère lecture)
(n° 235 , 335 , 337)
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
présenté par
M. HYEST
au nom de la commission des lois
Article 7
(Art. L. 611-9 du code de commerce)
Consulter le texte de l'article ^
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 611-9 du code de commerce :
« Art. L. 611-9.- Le tribunal statue sur l'homologation après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur, les créanciers parties à l'accord, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, le conciliateur et le ministère public. L'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont relève, le cas échéant, le débiteur qui exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé, est entendu ou appelé dans les mêmes conditions.
« Le tribunal peut entendre toute autre personne dont l'audition lui paraît utile.