Projet de loi Sauvegarde des entreprises
Direction de la Séance
N°151
11 mai 2005
(1ère lecture)
(n° 235 , 335 , 337)
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
présenté par
M. HYEST
au nom de la commission des lois
ARTICLE 176
Consulter le texte de l'article ^
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L'article L. 662-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 662-2. - Lorsque les intérêts en présence le justifient, la cour d'appel peut décider de renvoyer l'affaire devant une autre juridiction de même nature, compétente dans le ressort de la cour, pour connaître des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, dans des conditions fixées par décret. La Cour de cassation, saisie dans les mêmes conditions, peut renvoyer l'affaire devant une juridiction du ressort d'une autre cour d'appel. »