Projet de loi Sauvegarde des entreprises
Direction de la Séance
N°207
26 mai 2005
(1ère lecture)
(n° 235 , 335 , 337)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| Retiré | |
présenté par
M. MARINI
au nom de la commission des finances
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 183 BIS
Après l'article 183 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 814-7 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 814-7. - La commission mentionnée à l'article précédent peut être saisie par les créanciers, les administrateurs et les mandataires judiciaires en cas de différend relatif à l'attribution d'un dossier de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, dès la désignation des administrateurs ou mandataires judiciaires par le tribunal. Elle rend son avis dans les cinq jours de sa saisine. Cet avis est transmis au ministère public, ainsi qu'à la cour d'appel en cas d'appel du jugement de nomination de l'administrateur, du représentant des créanciers ou des liquidateurs conformément à l'article L. 661-6. »