Projet de loi Sauvegarde des entreprises
Direction de la Séance
N°240
30 mai 2005
(1ère lecture)
(n° 235 , 335 , 337)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Tombé | |
présenté par
Mmes ASSASSI, MATHON, BORVO COHEN-SEAT
et les membres du groupe communiste républicain et citoyen
ARTICLE 90
Consulter le texte de l'article ^
Après le premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 626-24 du code de commerce, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Si le débiteur procède à des suppressions d'emplois non prévues par le plan, le tribunal qui a arrêté ce plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution.
« Si le débiteur procède à des suppressions d'emplois non prévues par le plan, le tribunal qui a arrêté ce plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution.
Objet
L'article L. 626-24 a pour objet de rendre possible la résolution du plan si le débiteur procède à des suppressions d'emplois non prévues par le plan de sauvegarde.
NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).