Projet de loi Sauvegarde des entreprises
Direction de la Séance
N°241
30 mai 2005
(1ère lecture)
(n° 235 , 335 , 337)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
Mmes ASSASSI, MATHON, BORVO COHEN-SEAT
et les membres du groupe communiste républicain et citoyen
Article 92
(Art. L. 626-27 du code de commerce)
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Remplacer le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 626-27 du code de commerce par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Trois comités de créanciers sont réunis par l'administrateur judiciaire.
« Le premier est composé des établissements de crédits.
« Le deuxième est composé des principaux fournisseurs de biens et services.
« Le troisième est composé des représentants des administrations financières, des organismes de sécurité sociale et des institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale.
Objet
Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale et les collectivités locales sont parmi les premiers créanciers concernés par le plan de sauvegarde d'une entreprise, puisque le projet de loi prévoit qu'ils soient les seuls susceptibles de consentir des remises de dettes. Pourtant, ils n'apparaissent pas dans les comités de créanciers prévus par l'article L.626-27 du code du commerce, qui donne la priorité aux établissements de crédits et aux fournisseurs. Cet amendement prévoit donc que les créanciers publics constituent un troisième comité de créanciers, afin d'être informés de la même manière que les créanciers privés sur le plan de sauvegarde de l'entreprise.